- Définition
Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du patient vise à aider le patient à acquérir ou maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie avec une maladie chronique.
L’éducation thérapeutique fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle est constituée d’un soutien psychosocial pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie.
- But
L’éducation thérapeutique a pour but d’aider les patients ainsi que leurs familles à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie.
- Finalités
L’éducation thérapeutique du patient participe à l’amélioration de la santé biologique et clinique du patient et à l’amélioration de sa qualité de vie et à celle de ses proches. Ses finalités principales :
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- l’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’autosoins c’est-à-dire l’acquisition de compétences dites de sécurité qui visent à sauvegarder la vie du patient (soulager les symptômes ; réaliser des gestes techniques ; adapter des doses de médicaments...). Le caractère prioritaire et les modalités d’acquisition des autosoins doivent être considérés avec souplesse, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque patient.
- la mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation qui s’appuient sur le vécu et l’expérience antérieure du patient et font partie d’un ensemble plus large de compétences psychosociales tels que se connaître soi-même, avoir confiance en soi, prendre des décisions et résoudre un problème, se fixer des buts à atteindre et faire des choix...
- Cadre réglementaire
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- Loi HPST : l’éducation thérapeutique a été définie ainsi par la loi HPST du 21 juillet 2009, à l’article L. 1161-1 du code de la santé publique : « L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. » Les articles R. 1161-4 à R. 1161-26 du CSP et un arrêté du 2 août 2010 précisent les modalités de sa mise en œuvre.
- Rôle infirmier : le CSP dispose, dans son article L. 4311-1 : « Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement ».
La loi du 27 juin 2025 relative à la profession d’infirmier précise à l’article 4311-1.-I.que l'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. « Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans ».
La participation des infirmiers à la formation et l’éducation à la santé est confirmée à l’article R. 4311-1 du CSP. L’article R. 4311-2 ajoute que les soins infirmiers sont réalisés « dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle ». L’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique font donc partie intégrante des actes professionnels de l’infirmier. Il les exerce particulièrement dans le cadre du rôle propre qui lui est dévolu par l’article R. 4311-3 : « Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes ».La loi du 27 juin 2025 relative à la profession d’infirmier précise à l’article L. 4311-1.II que l’infirmier participe à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage.
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