L’abrogation des actes administratifs

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Le régime de l’abrogation des actes administratifs

Le régime de l’abrogation des actes administratifs diffère selon la nature de l’acte et le fait qu’il soit légal ou non. Sur cette base, le juge administratif a dressé un tableau, aujourd’hui codifié au Code des relations entre le public et l’Administration, et permettant de savoir si l’abrogation est possible, obligatoire ou impossible.

  • L’acte est réglementaire : lorsqu’il est légal, son abrogation est possible pour tout motif d’opportunité (L. 243-1 CRPA). Lorsqu’il est illégal (ou dépourvu d’objet), son abrogation est obligatoire (L. 243-2 CRPA).

  • L’acte est individuel : il faut ici distinguer entre les actes créateurs de droits et non créateurs de droits.
    • Les actes créateurs de droits :
      • Si l’acte est légal, son abrogation est impossible (L. 242-1 CRPA), sauf si la condition d’octroi de la décision n’est plus remplie (L. 242-2 CRPA) ou si l’abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire (L. 242-4 CRPA).
      • Si l’acte est illégal, son abrogation est possible dans un délai de 4 mois (L. 242-1 CRPA).
    • Les actes non créateurs de droits :
      • Si l’acte est légal, son abrogation est possible pour tout motif d’opportunité (L. 243-1 CRPA).
      • Si l’acte est illégal ou sans objet, son abrogation est obligatoire (L. 243-2 CRPA).
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